R: les étrangers, les apatrides, les entreprises et les organisations étrangères peuvent intenter des poursuites ou intenter des poursuites en personne devant nos tribunaux populaires, mener des activités de procédure civile ou les confier à d’autres personnes. Toutefois, si l’action est confiée à d’autres personnes, elle est régie par les dispositions du Code de procédure civile:
1. Si la procédure doit être confiée à un avocat, celui – ci doit être confié à un avocat de la République populaire de Chine. C’est parce que le système judiciaire d’un pays ne peut s’appliquer qu’à son propre pays et ne peut s’étendre à l’étranger. Le système des avocats fait partie intégrante du système judiciaire national et la participation d’avocats étrangers à des activités contentieuses devant des tribunaux étrangers est liée à la souveraineté judiciaire d’un pays. Tout État souverain n’autorise pas les avocats étrangers à exercer leurs fonctions dans son propre pays, sinon cela revient à faire intervenir des avocats étrangers dans les procédures judiciaires de son propre pays. En outre, l’objet de la procédure de représentation d’un avocat est d’obtenir l’aide juridique d’un avocat. Les avocats étrangers ne connaissent pas les lois de l’État du for et la Commission d’un avocat d’un État autre que celui du for ne contribue souvent pas à la résolution de l’affaire. La Commission d’un avocat chinois n’empêche pas une partie étrangère de confier à un citoyen chinois ou à un citoyen d’un autre pays la qualité d’agent dans le cadre d’une procédure, n’empêche pas un fonctionnaire d’une ambassade ou d’un consulat étranger en Chine de confier à un citoyen chinois la qualité d’agent dans le Cadre d’une procédure en son nom propre, et n’empêche pas une partie étrangère de confier à un citoyen chinois la qualité d’agent dans le cadre d’une procédure.
2. Le Code de procédure civile dispose que toute procuration émanant d’un étranger, d’un apatride, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère qui n’a pas de domicile sur le territoire de la République populaire de Chine et qui est confiée à un avocat ou à une autre personne de la République populaire de Chine pour représenter une action en justice et qui a été remise ou déposée hors du territoire de la République populaire de Chine doit être certifiée conforme par les autorités notariales de l’État dans lequel elle se trouve et certifiée conforme par l’ambassade ou le poste consulaire de la République populaire de Chine dans cet État ou après avoir rempli les formalités d’attestation prévues dans les traités pertinents conclus entre la République populaire de Chine et cet État. Le mandat délégué est un instrument de litige important qui indique que l ` acte du mandant est exercé par un agent ou même remplacé par une disposition des droits de l ` entité et que, par conséquent, le mandat délégué doit être authentique et légitime. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, une procuration émanant d’une partie étrangère qui n’a pas de domicile dans notre pays et qui a été déposée ou déposée hors de notre territoire doit être certifiée conforme par l’autorité notariale de l’État où elle se trouve et certifiée conforme par l’ambassade ou le consulat de notre pays avant d’être reconnue par le tribunal populaire. Si notre pays a conclu un traité en la matière avec l’État sur le territoire duquel se trouve cette partie, sa procuration a également effet lorsque cette partie étrangère a accompli les formalités de certification prévues par le Traité. Par exemple, les accords d’entraide judiciaire que nous avons conclus avec des pays comme la Pologne prévoient des dérogations à l’authentification, et les documents produits ou certifiés par un tribunal ou une autre autorité compétente d’une partie contractante et portant le sceau ne doivent pas nécessairement être authentifiés pour être utilisés dans un autre État contractant. Si la partie de l’autre État contractant accomplit les formalités susmentionnées, sa délégation est valable. Cette disposition ne s’applique que si une partie étrangère qui n’a pas de domicile dans notre pays envoie ou dépose une procuration en dehors de notre territoire. Pour les parties étrangères qui ont leur domicile dans notre domaine et qui n’ont pas de domicile dans notre domaine, mais ne font que des séjours de courte durée dans notre domaine, tels que le tourisme, les visites familiales, les conférences, les affaires, la présentation d’une procuration, il n’est pas nécessaire d’accomplir les formalités notariales et d’authentification.